
Les articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales confèrent aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ).
Contrairement aux autres OPJ, l'exercice de ces attributions n'est cependant pas conditionné, pour les maires et leurs adjoints, à une affectation particulière et à une habilitation du procureur général.
L'article 17 du code de procédure pénale prévoit qu'ils exercent les pouvoirs définis à l'article 14 du même code, à savoir constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et rechercher les auteurs ; enfin l'article 18 du code précité dispose qu'ils «ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles».
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les maires et leurs adjoints peuvent constater les infractions au code de la route, et notamment les contraventions prévues aux articles R. 413-14 et suivants du code de la route. Ces contraventions peuvent d'ailleurs faire l'objet de la procédure d'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, conformément à l'article R. 48-1 1° du même code.
De ce fait, les maires et leurs adjoints peuvent utiliser tous les moyens homologués pour constater ces infractions, et, s'agissant des infractions à la vitesse, des appareils de mesure ad hoc, dûment vérifiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, pour, le cas échéant, verbaliser les contrevenants.
Assemblée Nationale - R.M. N° 32829 - 2021-04-06
Contrairement aux autres OPJ, l'exercice de ces attributions n'est cependant pas conditionné, pour les maires et leurs adjoints, à une affectation particulière et à une habilitation du procureur général.
L'article 17 du code de procédure pénale prévoit qu'ils exercent les pouvoirs définis à l'article 14 du même code, à savoir constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et rechercher les auteurs ; enfin l'article 18 du code précité dispose qu'ils «ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles».
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les maires et leurs adjoints peuvent constater les infractions au code de la route, et notamment les contraventions prévues aux articles R. 413-14 et suivants du code de la route. Ces contraventions peuvent d'ailleurs faire l'objet de la procédure d'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, conformément à l'article R. 48-1 1° du même code.
De ce fait, les maires et leurs adjoints peuvent utiliser tous les moyens homologués pour constater ces infractions, et, s'agissant des infractions à la vitesse, des appareils de mesure ad hoc, dûment vérifiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, pour, le cas échéant, verbaliser les contrevenants.
Assemblée Nationale - R.M. N° 32829 - 2021-04-06
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