
Le code de l'action sociale et des familles prévoit, en son article L.262-46 , que « tout paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
Les modalités de recouvrement du paiement des indus sont définies aux articles R.262-92-1 et suivants du même code. Dans le seul cas où un créancier se trouve en situation de surendettement entraînant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article L.711-4 du code de la consommation prévoit d'exclure « de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement (…) les dettes ayant pour origines des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ».
Parmi ces organismes figurent notamment la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), les caisses d'allocations familiales (CAF), les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), les caisses nationales d'assurance vieillesse (CNAV) ou encore la caisse nationale de solidarité active (CNSA).
Or, dans son arrêt n° 461606 du 12 mai 2023 , le Conseil d'État a considéré que « les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (…) et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur ».
Si cette décision peut effectivement soumettre les départements à un préjudice certain, elle n'empêche pas ceux-ci de mettre en œuvre une procédure de récupération des indus de RSA dès lors qu'il n'existe pas d'action visant à placer les fraudeurs en situation de redressement personnel.
Enfin, s'agissant des tensions subies par les départements, il semble nécessaire d'indiquer que si l'évolution des DMTO a engendré une fragilisation de certaines situations et que la hausse des taux prévue par la loi de finances 2025 tente d'y répondre, ce n'est pas le cas de l'allocation RSA. En effet, une baisse de la dépense a été constatée sur les exercices 2021 et 2022 (respectivement 0,3% et 9,5%) avant qu'une légère reprise ne soit enregistrée en 2023 (+0,5%).
Assemblée Nationale - R.M. N° 2036 - 2025-04-15
Les modalités de recouvrement du paiement des indus sont définies aux articles R.262-92-1 et suivants du même code. Dans le seul cas où un créancier se trouve en situation de surendettement entraînant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article L.711-4 du code de la consommation prévoit d'exclure « de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement (…) les dettes ayant pour origines des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ».
Parmi ces organismes figurent notamment la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), les caisses d'allocations familiales (CAF), les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), les caisses nationales d'assurance vieillesse (CNAV) ou encore la caisse nationale de solidarité active (CNSA).
Or, dans son arrêt n° 461606 du 12 mai 2023 , le Conseil d'État a considéré que « les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (…) et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur ».
Si cette décision peut effectivement soumettre les départements à un préjudice certain, elle n'empêche pas ceux-ci de mettre en œuvre une procédure de récupération des indus de RSA dès lors qu'il n'existe pas d'action visant à placer les fraudeurs en situation de redressement personnel.
Enfin, s'agissant des tensions subies par les départements, il semble nécessaire d'indiquer que si l'évolution des DMTO a engendré une fragilisation de certaines situations et que la hausse des taux prévue par la loi de finances 2025 tente d'y répondre, ce n'est pas le cas de l'allocation RSA. En effet, une baisse de la dépense a été constatée sur les exercices 2021 et 2022 (respectivement 0,3% et 9,5%) avant qu'une légère reprise ne soit enregistrée en 2023 (+0,5%).
Assemblée Nationale - R.M. N° 2036 - 2025-04-15
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