
L'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
L'usage de ces chemins peut être interdit au public ». En outre, tous les propriétaires « dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité » (CRPM, article L.162-2). Le droit de jouissance de tous les usagers du chemin d'exploitation doit être respecté dans son intégralité et un riverain ne peut limiter l'usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains. Ainsi, toute obstruction de l'accès au chemin par la pose d'une clôture ou d'une barrière est prohibée, sauf à en permettre l'usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir.
De fait, tout propriétaire riverain peut interdire l'accès du chemin aux non-riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder, ou peut clore son fonds à la condition qu'il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin.
Par un arrêt n° 17-22508 du 29 novembre 2018, la Cour de cassation précise que l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains.
En conséquence, la commune ne peut juridiquement contraindre les propriétaires riverains à accepter le passage de randonneurs. Le conseil municipal ne dispose pas du pouvoir de mettre en demeure les copropriétaires d'un chemin d'exploitation de réaliser des travaux d'entretien puis de faire réaliser ces travaux (Conseil d'État, 17 janvier 1994, Le Bloas et autres).
Les dégâts entraînés sur le chemin rural, patrimoine privé de la commune, par l'absence d'entretien du chemin d'exploitation par les propriétaires riverains, sont susceptibles toutefois d'entraîner la mise en jeu de leur responsabilité civile.
Sénat - R.M. N° 24789 - 2022-01-06
L'usage des chemins et sentiers d'exploitation peut être interdit au public (parue au bulletin du 21/10/2021)
Conseil d'État N° 435616 - 2021-09-23
L'usage de ces chemins peut être interdit au public ». En outre, tous les propriétaires « dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité » (CRPM, article L.162-2). Le droit de jouissance de tous les usagers du chemin d'exploitation doit être respecté dans son intégralité et un riverain ne peut limiter l'usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains. Ainsi, toute obstruction de l'accès au chemin par la pose d'une clôture ou d'une barrière est prohibée, sauf à en permettre l'usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir.
De fait, tout propriétaire riverain peut interdire l'accès du chemin aux non-riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder, ou peut clore son fonds à la condition qu'il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin.
Par un arrêt n° 17-22508 du 29 novembre 2018, la Cour de cassation précise que l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains.
En conséquence, la commune ne peut juridiquement contraindre les propriétaires riverains à accepter le passage de randonneurs. Le conseil municipal ne dispose pas du pouvoir de mettre en demeure les copropriétaires d'un chemin d'exploitation de réaliser des travaux d'entretien puis de faire réaliser ces travaux (Conseil d'État, 17 janvier 1994, Le Bloas et autres).
Les dégâts entraînés sur le chemin rural, patrimoine privé de la commune, par l'absence d'entretien du chemin d'exploitation par les propriétaires riverains, sont susceptibles toutefois d'entraîner la mise en jeu de leur responsabilité civile.
Sénat - R.M. N° 24789 - 2022-01-06
L'usage des chemins et sentiers d'exploitation peut être interdit au public (parue au bulletin du 21/10/2021)
Conseil d'État N° 435616 - 2021-09-23
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