
Aux termes de l'article 432-13 du code pénal , constitue une prise illégale d'intérêts « le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que titulaire d'une fonction exécutive locale, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ».
Le coupable de ce délit est passible de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Sous réserve de l'appréciation du Juge, il résulte de ces dispositions qu'un ancien chef d'exécutif ayant passé, au nom de la collectivité territoriale, un marché avec une entreprise s'exposerait à des poursuites pénales s'il était recruté par la même entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa démission ou sa non-réélection.
Sénat - R.M. N° 01818 - 2025-03-20
Le coupable de ce délit est passible de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Sous réserve de l'appréciation du Juge, il résulte de ces dispositions qu'un ancien chef d'exécutif ayant passé, au nom de la collectivité territoriale, un marché avec une entreprise s'exposerait à des poursuites pénales s'il était recruté par la même entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa démission ou sa non-réélection.
Sénat - R.M. N° 01818 - 2025-03-20
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