
Dans sa décision « Région Haute-Normandie » (CE, 5 juin 2013, req. n° 352917 ), le Conseil d'État a jugé que les difficultés rencontrées par le titulaire d'un marché à forfait du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants n'étaient pas susceptibles d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage dans l'hypothèse où aucune faute ne lui serait imputable. Cette décision a clarifié la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et les différents intervenants d'une opération de travaux.
Si certaines décisions du juge administratif avaient paru consacrer une sorte de présomption de responsabilité du maître de l'ouvrage en cas de retard de chantier, ce n'était toutefois que lorsque ce retard était imputable à un défaut de coordination. En revanche, en l'absence de toute faute contractuelle de sa part, il ne saurait supporter, au titre d'une supposée responsabilité sans faute, les conséquences des agissements des différents constructeurs, et il ne lui appartient pas davantage de jouer par principe le rôle de guichet unique pour la ou les victimes.
Cette clarification apportée par la jurisprudence « Haute Normandie » constitue une garantie du bon usage des deniers publics, et participe à la bonne application du principe dégagé par le Conseil d'État dans sa décision du 19 mars 1971, Mergui, req. n° 79962 selon lequel les personnes publiques ne peuvent être condamnées à payer des sommes dont elles ne sont pas redevables.
Il demeure que toute faute commise par le maître d'ouvrage, notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, peut ouvrir droit à indemnisation (CE, 12 novembre 2015, Société Tonin, req. n° 384716).
En dehors de ces hypothèses, le titulaire d'un marché public peut, dans le cadre de tout litige né de l'exécution de travaux publics, rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres intervenants sur le chantier avec lesquels il n'est lié par aucun contrat (CE, 5 juillet 2017, Société Eurovia Champagne-Ardennes, req. n° 396430 ).
Ainsi, afin de ne pas multiplier les instances, le juge administratif permet au titulaire, à l'occasion d'un litige contractuel avec le maître d'ouvrage, de rechercher la responsabilité des autres participants à la même opération, notamment en se prévalant d'un manquement aux stipulations des contrats conclus par ces autres participants avec le maître d'ouvrage (CE, 11 octobre 2021, Société coopérative métropolitaine d'entreprise générale, req. n° 438872).
Assemblée Nationale - R.M. N° 44937 - 2022-05-17
Si certaines décisions du juge administratif avaient paru consacrer une sorte de présomption de responsabilité du maître de l'ouvrage en cas de retard de chantier, ce n'était toutefois que lorsque ce retard était imputable à un défaut de coordination. En revanche, en l'absence de toute faute contractuelle de sa part, il ne saurait supporter, au titre d'une supposée responsabilité sans faute, les conséquences des agissements des différents constructeurs, et il ne lui appartient pas davantage de jouer par principe le rôle de guichet unique pour la ou les victimes.
Cette clarification apportée par la jurisprudence « Haute Normandie » constitue une garantie du bon usage des deniers publics, et participe à la bonne application du principe dégagé par le Conseil d'État dans sa décision du 19 mars 1971, Mergui, req. n° 79962 selon lequel les personnes publiques ne peuvent être condamnées à payer des sommes dont elles ne sont pas redevables.
Il demeure que toute faute commise par le maître d'ouvrage, notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, peut ouvrir droit à indemnisation (CE, 12 novembre 2015, Société Tonin, req. n° 384716).
En dehors de ces hypothèses, le titulaire d'un marché public peut, dans le cadre de tout litige né de l'exécution de travaux publics, rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres intervenants sur le chantier avec lesquels il n'est lié par aucun contrat (CE, 5 juillet 2017, Société Eurovia Champagne-Ardennes, req. n° 396430 ).
Ainsi, afin de ne pas multiplier les instances, le juge administratif permet au titulaire, à l'occasion d'un litige contractuel avec le maître d'ouvrage, de rechercher la responsabilité des autres participants à la même opération, notamment en se prévalant d'un manquement aux stipulations des contrats conclus par ces autres participants avec le maître d'ouvrage (CE, 11 octobre 2021, Société coopérative métropolitaine d'entreprise générale, req. n° 438872).
Assemblée Nationale - R.M. N° 44937 - 2022-05-17
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