
L'article L. 47 du CPCE dispose que : "L'occupation de voirie […] donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs".
Le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 codifié dans le codes des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit les modalités permettant de déterminer le montant de ces redevances. L'article R. 20-51 du CPCE dispose que "le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire". L'article R. 20-52 détermine les montants que ne peuvent excéder les redevances.
Dans le cas d'une armoire de dégroupage d'un opérateur de téléphonie, la redevance due à la collectivité publique concernée ne peut excéder 20€ par mètre carré au sol. L'article R. 20-53du CPCE dispose que le plafond de 20€ par mètre carré au sol est révisé au 1er janvier de chaque année par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics.
Sénat - R.M. N° 03698 - 2019-05-02
Le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 codifié dans le codes des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit les modalités permettant de déterminer le montant de ces redevances. L'article R. 20-51 du CPCE dispose que "le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire". L'article R. 20-52 détermine les montants que ne peuvent excéder les redevances.
Dans le cas d'une armoire de dégroupage d'un opérateur de téléphonie, la redevance due à la collectivité publique concernée ne peut excéder 20€ par mètre carré au sol. L'article R. 20-53du CPCE dispose que le plafond de 20€ par mètre carré au sol est révisé au 1er janvier de chaque année par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics.
Sénat - R.M. N° 03698 - 2019-05-02
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