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Marchés publics - DSP - Achats

Rejet total ou partiel de prestations - Respect des stipulations du CCAG FCS

Article ID.CiTé du 06/08/2020



Rejet total ou partiel de prestations - Respect des stipulations du CCAG FCS
Aux termes de l'article 25 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services : "
25.1. Admission : / Le pouvoir adjudicateur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison. /
25.2. Ajournement :/ 25.2.1. Le pouvoir adjudicateur, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au pouvoir adjudicateur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours. (...) /
25.3. Réfaction : / Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations. /
25.4. Rejet : / 25.4.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total. / La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. (...) ".

Il ressort de ces stipulations que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de rejeter totalement ou partiellement les prestations, il doit, préalablement à la décision de rejet, mettre le titulaire du marché en mesure de présenter ses observations.

En l'espèce
, il résulte de l'instruction que le 19 avril 2013, l'agence de l'eau Adour-Garonne a adressé à la société SCE un courrier faisant état des manquements dont elle estimait que la société s'était rendue coupable dans l'exécution des prestations du marché pour la campagne 2012, en relevant des erreurs de localisation d'une station de mesure, des problèmes dans la détermination d'espèces et dans le plan d'échantillonnage, le non-respect de l'hydrologie, ainsi qu'un écart de cinq points sur vingt de la note IBG sur une station réalisée en doublon avec la DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) d'Auvergne.
Toutefois, dans la décision du 29 avril 2015, et alors qu'il n'était jusque-là question que d'opérer des réfactions ponctuelles sur les sommes dues à la société SCE, l'agence de l'eau a rejeté la majorité des prestations, et décidé que, non seulement elle n'était plus redevable d'aucune somme, mais qu'au contraire la société SCE devait rembourser un trop perçu au titre des acomptes. Dès lors, la société SCE est fondée à soutenir qu'en rejetant ainsi la majorité des prestations, sans l'avoir mise à même de présenter ses observations, l'agence de l'eau a méconnu les stipulations de l'article 25.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services, et l'a privée d'une garantie.

Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société SCE, que l'agence de l'eau Adour-Garonne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recettes litigieux. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'agence de l'eau Adour-Garonne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions.


CAA de BORDEAUX N° 18BX01993 - 2020-06-18

 




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