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Responsabilité décennale appliquée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage - Indemnisation et FCTVA

Article ID.CiTé du 07/12/2020



Responsabilité décennale appliquée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage - Indemnisation et FCTVA
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Il résulte également de ces principes que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.

Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

En l'espèce, deux tiers du parquet de la salle communale présentaient, quelques mois après la réception de l'ouvrage, d'importantes déformations. Un tel désordre était de nature à rendre l'ouvrage non conforme à sa destination en empêchant son usage conformément à celui attendu et en outre à créer un risque pour la sécurité des usagers. La circonstance que la commune a procédé à la réalisation d'un trait de scie continu transversal et d'une dépose localisée de lames pour libérer les tensions internes nées des désordres, et qu'à la suite de cette intervention, l'état du plancher de la salle communale permettait la poursuite d'une exploitation en sécurité de la salle n'est pas de nature à ôter leur nature décennale aux désordres apparus postérieurement aux opérations de réception et qui ont rendu l'ouvrage impropre à son usage (…)



Indemnisation et FCTVA
Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander l'indemnisation aux constructeurs, au titre de la garantie décennale, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Or ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a collectée à raison de ses propres opérations. Dans ces conditions, il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ".
En l'espèce, la commune bénéficie de la présomption de non assujettissement prévue par l'article 256 B du code général des impôts pour les personnes de droit public, notamment pour l'activité de leurs services culturels. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction ni des circonstances que la commune publie des avis d'appels d'offre intégrant un montant HT, que le conseil municipal est consulté sur le montant HT des travaux, que la commune vende des terrains en incorporant la taxe sur la valeur ajoutée ou que dans le cadre d'un service public industriel et commercial elle facture des frais de participation en intégrant la taxe sur la valeur ajoutée, qu'en l'espèce la commune pourrait déduire de ses opérations la taxe grevant les travaux de réfection de la salle culturelle dont il s'agit. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont inclus le montant de cette taxe dans le montant du préjudice indemnisable…

CAA NANTES N° 18NT01614 - 2020-06-12
 




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