
Aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants :/ - Lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; (...) ".
En vertu du dernier alinéa de l'article 1401 du code général des impôts, jusqu'à sa modification par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : " La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants ". Dès lors, quand est en cause le paiement d'impôts exigibles avant l'intervention de la loi du 27 mai 2013, les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales doivent être entendues comme permettant le transfert des biens de la section si les impôts dus au titre de ces biens ont été supportés par le budget communal en lieu et place des membres de la section défaillants à condition que ceux-ci aient été informés de leurs obligations.
En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que le transfert litigieux ne pouvait intervenir légalement en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 du CGCT, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que le préfet pouvait se fonder sur le certificat administratif délivré par le receveur de la commune attestant de la prise en charge par le budget communal des impôts que les sections en cause devaient acquitter, sans rechercher si les membres de ces sections avaient été informés de leurs obligations fiscales. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit.
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 423152 - 2020-10-12
En vertu du dernier alinéa de l'article 1401 du code général des impôts, jusqu'à sa modification par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : " La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants ". Dès lors, quand est en cause le paiement d'impôts exigibles avant l'intervention de la loi du 27 mai 2013, les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales doivent être entendues comme permettant le transfert des biens de la section si les impôts dus au titre de ces biens ont été supportés par le budget communal en lieu et place des membres de la section défaillants à condition que ceux-ci aient été informés de leurs obligations.
En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que le transfert litigieux ne pouvait intervenir légalement en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 du CGCT, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que le préfet pouvait se fonder sur le certificat administratif délivré par le receveur de la commune attestant de la prise en charge par le budget communal des impôts que les sections en cause devaient acquitter, sans rechercher si les membres de ces sections avaient été informés de leurs obligations fiscales. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit.
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 423152 - 2020-10-12
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