
La règle posée par l'article 815-3 du code civil est celle de l'unanimité de principe des indivisaires pour accomplir un acte de disposition tel que la vente d'un bien. Il s'agit d'une règle protectrice de l'exercice du droit de propriété des indivisaires, constitutionnellement protégé, nécessaire à éviter qu'un bien sorte du patrimoine d'un indivisaire sans qu'il n'y consente.
Toutefois en ce que ce principe de l'unanimité est susceptible de conduire à des situations de blocage, la vente du bien indivis peut être autorisée judiciairement à la demande des deux tiers des indivisaires (article 815-5-1 du code civil). Dans cette dernière hypothèse, l'autorisation du tribunal de grande instance permet de garantir les droits des indivisaires minoritaires et permet d'éviter un abus de majorité des deux tiers des indivisaires ou de passer outre un droit d'attribution préférentielle de l'un des indivisaires minoritaires.
Par ailleurs, l'exigence d'une majorité qualifiée de deux tiers est une garantie supplémentaire de leurs droits qui est par ailleurs en cohérence avec la majorité nécessaire pour accomplir les actes de gestion courante des biens indivis. Il n'est ainsi pas envisagé aujourd'hui de revenir sur ces deux exigences garantes du respect des droits de l'ensemble des indivisaires en présence. En tout état de cause en cas d'urgence, une procédure d'assignation à jour fixe est possible en application du droit commun, afin de permettre une fixation d'audience rapide avec une mise en place d'un calendrier de procédure contraignant.
Sénat - R.M. N° 6969 - 2019-05-30
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Droit de préemption et vente sur licitation d'un bien indivis
CAA Lyon N° 17LY02377 - 2019-05-28
Toutefois en ce que ce principe de l'unanimité est susceptible de conduire à des situations de blocage, la vente du bien indivis peut être autorisée judiciairement à la demande des deux tiers des indivisaires (article 815-5-1 du code civil). Dans cette dernière hypothèse, l'autorisation du tribunal de grande instance permet de garantir les droits des indivisaires minoritaires et permet d'éviter un abus de majorité des deux tiers des indivisaires ou de passer outre un droit d'attribution préférentielle de l'un des indivisaires minoritaires.
Par ailleurs, l'exigence d'une majorité qualifiée de deux tiers est une garantie supplémentaire de leurs droits qui est par ailleurs en cohérence avec la majorité nécessaire pour accomplir les actes de gestion courante des biens indivis. Il n'est ainsi pas envisagé aujourd'hui de revenir sur ces deux exigences garantes du respect des droits de l'ensemble des indivisaires en présence. En tout état de cause en cas d'urgence, une procédure d'assignation à jour fixe est possible en application du droit commun, afin de permettre une fixation d'audience rapide avec une mise en place d'un calendrier de procédure contraignant.
Sénat - R.M. N° 6969 - 2019-05-30
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Droit de préemption et vente sur licitation d'un bien indivis
CAA Lyon N° 17LY02377 - 2019-05-28
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