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Marchés publics - DSP - Achats

​Notion de "contrat d’emploi" exclu du champ d’application de la directive "Marchés publics"

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/11/2018 )



​Notion de "contrat d’emploi" exclu du champ d’application de la directive "Marchés publics"
Conformément aux dispositions de l’article 103 de la Constitution grecque, des lois spéciales peuvent prévoir le recrutement exceptionnel, par des organismes publics, de personnel via des contrats de droit privé d’une durée déterminée, en vue de satisfaire des besoins imprévus et urgents. Une telle loi, adoptée en 2016, offrait la possibilité aux autorités publiques de recruter, par des contrats de droit privé, du personnel "pour répondre aux besoins de nettoyage de bâtiments" ainsi "qu’aux besoins de restauration [et] de fourniture de repas". Cette loi prévoyait enfin que les candidats à ces postes devaient être sélectionnés sur la base de critères tenant à la durée de leur période de chômage, à l’existence d’enfants mineurs à charge ainsi qu’à leur expérience professionnelle. Sur ce fondement, deux hôpitaux grecs de droit public avaient conclu des contrats de travail de droit privé à durée déterminée afin de pourvoir à leurs besoins en restauration, en fourniture de repas et en nettoyage.

Une société avait alors contesté les contrats de recrutement ainsi conclus, considérant que ces derniers portaient sur la fourniture de services qui auraient dû faire l’objet de procédures de passation de marchés publics. En effet, selon elle, eu égard à leur objet et à leurs modalités de conclusion, ces contrats ne pouvaient être regardés comme des "contrats d’emploi" exclus du champ d’application de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, conformément aux dispositions du g) de son article 10 (transposé au 3° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).

La Cour de justice de l’Union européenne précise tout d’abord que cette notion de "contrat d’emploi" n’est pas définie par la directive et ne contient aucun renvoi au droit des Etats membres, de sorte qu’elle doit trouver dans toute l’Union européenne une interprétation autonome et uniforme. En l’occurrence, la Cour estime que cette notion "vise tous les contrats en vertu desquels un pouvoir public embauche des personnes physiques afin de fournir lui-même des services et qui donnent lieu à une relation de travail par laquelle ces personnes accomplissent pendant un certain temps, en faveur de ce pouvoir public et sous la direction de celui-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération". Dès lors, "l’article 10, sous g), de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de "contrats d’emploi", visée à cette disposition, des contrats de travail […] à durée déterminée individuels qui sont conclus avec des personnes sélectionnées sur le fondement de critères objectifs tels que la durée du chômage, l’expérience antérieure et le nombre d’enfants mineurs à la charge de celles-ci".

Toutefois, le choix, pour une personne publique, de recourir à un contrat d’emploi en lieu et place d’un marché public, peut faire l’objet d’une contestation juridictionnelle. En effet, la Cour précise que l’article 1er de la directive "Recours" 89/665/UE "doit être interprété en ce sens que la décision d’un pouvoir adjudicateur de conclure des contrats d’emploi avec des personnes physiques pour la fourniture de certains services sans avoir recours à une procédure de passation de marchés publics (…), au motif que, de l’avis de celui-ci, ces contrats ne relèvent pas du champ d’application de cette directive, peut faire l’objet d’un recours au titre de ladite disposition, introduit par un opérateur économique qui aurait intérêt à participer à un marché public ayant le même objet que lesdits contrats et qui estime que ceux-ci relèvent du champ d’application de ladite directive".

CJUE - Affaire C‑260/17 - 2018-10-25
(NDLR / Analyse MINEFE/DAJ)











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