Réponse du DGCL (20/10/2015) "…Dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales, le deuxième alinéa de l'article L. 2113-8 du CGCT prévoyait de prendre pour base de calcul un effectif de 69 conseillers municipaux.
Dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 2015, les articles L. 2113-7 et L. 2113-8 du CGCT n'évoquent plus cet effectif de référence de 69 conseillers municipaux, mais le dernier alinéa de l'article L. 2113-7 continue à limiter l'effectif du conseil municipal de la commune nouvelle a 69 membres lorsque les communes préexistantes n'ont pas choisi de reconduire l'ensemble de leurs conseillers municipaux jusqu' au prochain renouvellement général.
II apparait qu'il n'était pas dans la volonté du législateur, dans le cadre d'une loi visant à dynamiser la création de communes nouvelles, d'instituer un régime moins favorable aux élus que le précédent.
C'est la raison pour laquelle il convient de conserver l'effectif de référence de 69 comme base de calcul pour la répartition a la représentation proportionnelle au plus fort reste des sièges de conseillers municipaux lorsque les communes ont décidé d'appliquer le 2° du I de l'article L. 2113-7 du CGCT…"
AMF - 2015-10-30
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