Un décret du 23 juillet et un arrêté du 27 juillet 2021 définissent les téléprocédures afin de sécuriser les échanges électroniques lors de la réception et de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Au 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables et certificats d'urbanisme) sous forme électronique. Celles de plus de 3 500 habitants devront également, à cette date, se doter d’une téléprocédure spécifique pour assurer leur instruction par voie dématérialisée (C. urb., art. L. 423-3, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 62 )
Dans cette perspective, le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d'urbanisme (publié au journal officiel du 25 juillet) prévoit les évolutions réglementaires nécessaires afin notamment de sécuriser les échanges électroniques entre les entités impliquées dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Plus particulièrement, il précise les informations obligatoires que doit comporter l’accusé de réception lorsque la demande de permis de construire ou de déclaration est effectuée par voie électronique.
Il indique également que lorsque l’usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou toute autre information :
- les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique.
- L’usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes.
De plus, lorsque l’administration notifie un document par voie électronique à un usager, ce dernier est réputé en avoir reçu notification le lendemain de la date d'envoi de l'information en cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, ou le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager en cas d’utilisation d’un procédé électronique autre.
Enfin, concernant la publicité du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et la publicité de l’autorisation elle-même, le nouvel article R. 423-6 du code de l’urbanisme prévoit désormais
«Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage."
Un arrêté du 27 juillet 2021 (publié au journal officiel du 29 juillet) définit les modalités de mise en œuvre des téléprocédures de réception et d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Leurs caractéristiques sont désormais précisées par le nouvel article A. 423-5 du code de l’urbanisme qui détaille :
1 - Les exigences fonctionnelles
2 - Les exigences techniques
Détail de ces 2 points au lien ci-dessous
ORDRE DES ARCHITECTES >> Note complète
Au 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables et certificats d'urbanisme) sous forme électronique. Celles de plus de 3 500 habitants devront également, à cette date, se doter d’une téléprocédure spécifique pour assurer leur instruction par voie dématérialisée (C. urb., art. L. 423-3, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 62 )
Dans cette perspective, le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d'urbanisme (publié au journal officiel du 25 juillet) prévoit les évolutions réglementaires nécessaires afin notamment de sécuriser les échanges électroniques entre les entités impliquées dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Plus particulièrement, il précise les informations obligatoires que doit comporter l’accusé de réception lorsque la demande de permis de construire ou de déclaration est effectuée par voie électronique.
Il indique également que lorsque l’usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou toute autre information :
- les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique.
- L’usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes.
De plus, lorsque l’administration notifie un document par voie électronique à un usager, ce dernier est réputé en avoir reçu notification le lendemain de la date d'envoi de l'information en cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, ou le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager en cas d’utilisation d’un procédé électronique autre.
Enfin, concernant la publicité du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et la publicité de l’autorisation elle-même, le nouvel article R. 423-6 du code de l’urbanisme prévoit désormais
«Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage."
Un arrêté du 27 juillet 2021 (publié au journal officiel du 29 juillet) définit les modalités de mise en œuvre des téléprocédures de réception et d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Leurs caractéristiques sont désormais précisées par le nouvel article A. 423-5 du code de l’urbanisme qui détaille :
1 - Les exigences fonctionnelles
2 - Les exigences techniques
Détail de ces 2 points au lien ci-dessous
ORDRE DES ARCHITECTES >> Note complète
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