
Par l’article 217 de la loi 3DS qui crée un nouvel article L.1111-6 du CGCT, les représentants au CA de l’OPH de la collectivité ou du groupement de collectivités de rattachement (EPCI, syndicat mixte ndlr), désignés dans la présente note sous le vocable général de « collectivité de rattachement », ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme étant en situation de conflit d’intérêt, de conseiller intéressé ou de prise illégale d’intérêt, lorsque la collectivité de rattachement délibère sur une affaire intéressant l’OPH et, réciproquement, lorsque le CA de l’OPH (et donc le bureau) délibère sur une affaire intéressant cette dernière.
Mais attention, ce principe comporte des exceptions…
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