
Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire ". En vertu de l'article L. 2121-25 du même code, dans sa version applicable, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché dans la huitaine, l'article R. 2121-11 de ce code prévoyant, en outre : " L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie ". Il résulte de ces dispositions qu'un certificat émanant du maire d'une commune, autorité publique attestant de l'affichage régulier et, par suite, du caractère exécutoire d'arrêtés à caractère réglementaire ou de délibérations de la collectivité publique concernée, fait foi jusqu'à preuve du contraire.
En l'espèce, il ressort des mentions portées sur des certificats établis et signés par le maire de la commune le 1er juillet 2014, selon lesquelles l'arrêté municipal contesté, ainsi que le procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 24 avril 2014, ont été régulièrement affichés entre le 30 avril et le 30 juin 2014. Pour contredire ces éléments, la société appelante fait valoir que les actes litigieux ne contiennent, en eux-mêmes, aucune mention de leur affichage, que l'arrêté municipal litigieux n'a pas été enregistré dans le registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, et que les certificats précités ont été produits en cours d'instance devant les premiers juges, le 21 mars 2016, alors qu'ils étaient datés du 1er juillet 2014. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause la véracité des mentions portées sur lesdits certificats.
CAA de BORDEAUX N° 16BX02041 - 2018-11-15
En l'espèce, il ressort des mentions portées sur des certificats établis et signés par le maire de la commune le 1er juillet 2014, selon lesquelles l'arrêté municipal contesté, ainsi que le procès-verbal des délibérations du conseil municipal du 24 avril 2014, ont été régulièrement affichés entre le 30 avril et le 30 juin 2014. Pour contredire ces éléments, la société appelante fait valoir que les actes litigieux ne contiennent, en eux-mêmes, aucune mention de leur affichage, que l'arrêté municipal litigieux n'a pas été enregistré dans le registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, et que les certificats précités ont été produits en cours d'instance devant les premiers juges, le 21 mars 2016, alors qu'ils étaient datés du 1er juillet 2014. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause la véracité des mentions portées sur lesdits certificats.
CAA de BORDEAUX N° 16BX02041 - 2018-11-15
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences