
L'article 1395 E du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), pendant une période de cinq ans renouvelable, les terrains agricoles situés dans un site Natura 2000 et qui font l'objet d'un engagement de gestion. Les pertes de recettes qui résultent de cette exonération, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont compensées par l'État en application du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Comme une grande partie des allocations compensatrices, cette compensation a été intégrée aux variables d'ajustement permettant la stabilisation de l'enveloppe normée des concours de l'État aux collectivités locales.
Bien que l'application d'un coefficient de minoration, de 2009 à 2016, sur ces variables ait fait peser une contrainte sur les communes concernées, le contexte actuel des finances publiques et l'effort de réduction de dépenses exercé tant par l'État que par ses opérateurs et les collectivités locales, ne permet pas d'exclure ce dispositif d'allègement de fiscalité des variables d'ajustement.
Néanmoins, l'article 33 de la loi de finances pour 2017 a prévu qu'à compter de 2017, la compensation de l'exonération de foncier non bâti des terrains situés dans d'un site classé "Natura 2000" voit son taux de compensation figé au niveau de l'année 2016. Par conséquent, la compensation versée aux collectivités au titre de l'exonération de la TFNB "Natura 2000" n'a pas subi de minoration supplémentaire en 2017 et en 2018 : elle reste à son niveau de 2016.
Par ailleurs, l'article 256 de la loi de finances pour 2019 a institué, à compter de 2019, une dotation budgétaire d'un montant de 5 M€ destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000. Cette dotation sera répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente et de la population.
Enfin, en application de l'article 1400 du CGI, l'Office national des forêts (ONF) est le redevable de la TFPNB afférente aux bois et forêts appartenant au domaine de l'État. Le neuvième alinéa de l'article 1394 du CGI précise que l'exonération de TFPNB des propriétés publiques affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus n'est pas applicable à ces bois et forêts. Ces dispositions sont issues de l'article 108 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et n'ont jamais été remises en cause. Elles ont permis de pérenniser les ressources des collectivités territoriales, en particulier des communes forestières et de clarifier la situation de l'ONF au regard de la taxe foncière.
Sénat - R.M. N° 07447 - 2019-03-14
Bien que l'application d'un coefficient de minoration, de 2009 à 2016, sur ces variables ait fait peser une contrainte sur les communes concernées, le contexte actuel des finances publiques et l'effort de réduction de dépenses exercé tant par l'État que par ses opérateurs et les collectivités locales, ne permet pas d'exclure ce dispositif d'allègement de fiscalité des variables d'ajustement.
Néanmoins, l'article 33 de la loi de finances pour 2017 a prévu qu'à compter de 2017, la compensation de l'exonération de foncier non bâti des terrains situés dans d'un site classé "Natura 2000" voit son taux de compensation figé au niveau de l'année 2016. Par conséquent, la compensation versée aux collectivités au titre de l'exonération de la TFNB "Natura 2000" n'a pas subi de minoration supplémentaire en 2017 et en 2018 : elle reste à son niveau de 2016.
Par ailleurs, l'article 256 de la loi de finances pour 2019 a institué, à compter de 2019, une dotation budgétaire d'un montant de 5 M€ destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000. Cette dotation sera répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente et de la population.
Enfin, en application de l'article 1400 du CGI, l'Office national des forêts (ONF) est le redevable de la TFPNB afférente aux bois et forêts appartenant au domaine de l'État. Le neuvième alinéa de l'article 1394 du CGI précise que l'exonération de TFPNB des propriétés publiques affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus n'est pas applicable à ces bois et forêts. Ces dispositions sont issues de l'article 108 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et n'ont jamais été remises en cause. Elles ont permis de pérenniser les ressources des collectivités territoriales, en particulier des communes forestières et de clarifier la situation de l'ONF au regard de la taxe foncière.
Sénat - R.M. N° 07447 - 2019-03-14
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