
Il résulte des articles 1er et 2 de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009, éclairés par ses neuvième et dixième considérants, de la liste figurant dans la décision n° 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qu'au titre du 1° de cet article 6, seuls les achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires, sont soumis à des exigences particulières justifiant le régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité.
La circonstance que des équipements figurent sur la liste établie par la décision n° 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 ne suffit pas, à elle seule, pour qualifier les marchés de fourniture de ces équipements de marchés de défense et de sécurité.
Un marché portant sur des moyens matériels destinés à l'exercice de missions de police en mer ne peut être regardé comme un marché de défense et de sécurité au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015.
Conseil d'État N° 431696 - 2019-12-18
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-12-18/431696
Rappel >> L'achat d'armes, par les communes qui souhaitent équiper leur police municipale, ne permet pas de bénéficier du régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité.
La circonstance que des équipements figurent sur la liste établie par la décision n° 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 ne suffit pas, à elle seule, pour qualifier les marchés de fourniture de ces équipements de marchés de défense et de sécurité.
Un marché portant sur des moyens matériels destinés à l'exercice de missions de police en mer ne peut être regardé comme un marché de défense et de sécurité au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015.
Conseil d'État N° 431696 - 2019-12-18
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-12-18/431696
Rappel >> L'achat d'armes, par les communes qui souhaitent équiper leur police municipale, ne permet pas de bénéficier du régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité.
Dans la même rubrique
-
JORF - Titre exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé - Modification des mentions et modalités de délivrance
-
Parl. - Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic - Les maires ne pourront pas prononcer de fermeture administrative de commerces soupçonnés de blanchiment
-
Juris - Drones et surveillance des espaces publics : un point de la jurisprudence au 17 avril 2025
-
RM - Horaire de fermeture des bals
-
Doc - Les atteintes à la probité enregistrées par les services de sécurité en 2024