
Texte adopté en navette - Parmi les dispositions adoptées par les sénateurs:
- rendre possible le contrôle des effets personnels des passants (contrôle visuel, ouverture des sacs et palpations de sécurité), lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public (article 1er) ;
- permettre de constituer, dans le respect des libertés publiques, un fichier de personnes interdites de manifestations (article 3) ;
- créer un nouveau délit consistant à dissimuler son visage lors d'une manifestation sur la voie publique, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le présent article n’est pas applicable aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime (article 4) ;
- considérer comme un délit, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, lorsqu'il est commis lors d'une manifestation, le fait de détenir ou de faire usage, sans motif légitime, de fusées d'artifice ou de détenir tout objet qui peut être utilisé comme arme (article 5) ;
- rendre l'ensemble des peines complémentaires prévues pour le délit de port d'arme lors d'une manifestation applicables à l'ensemble des infractions existantes ou nouvelles, en lien avec le fait de participer ou d'organiser une manifestation ; et d’ajouter pour ces infractions, la peine complémentaire d'interdiction de manifester (article 6).
Sénat - PPL adoptée en 1ère lecture - 2018-10-23
- rendre possible le contrôle des effets personnels des passants (contrôle visuel, ouverture des sacs et palpations de sécurité), lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public (article 1er) ;
- permettre de constituer, dans le respect des libertés publiques, un fichier de personnes interdites de manifestations (article 3) ;
- créer un nouveau délit consistant à dissimuler son visage lors d'une manifestation sur la voie publique, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Le présent article n’est pas applicable aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime (article 4) ;
- considérer comme un délit, puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, lorsqu'il est commis lors d'une manifestation, le fait de détenir ou de faire usage, sans motif légitime, de fusées d'artifice ou de détenir tout objet qui peut être utilisé comme arme (article 5) ;
- rendre l'ensemble des peines complémentaires prévues pour le délit de port d'arme lors d'une manifestation applicables à l'ensemble des infractions existantes ou nouvelles, en lien avec le fait de participer ou d'organiser une manifestation ; et d’ajouter pour ces infractions, la peine complémentaire d'interdiction de manifester (article 6).
Sénat - PPL adoptée en 1ère lecture - 2018-10-23
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