Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande va désormais valoir accord (sauf exceptions).
Les demandes peuvent provenir de personnes physiques ou morales de droit privé (personnes publiques exclues).
- À partir du 12 novembre 2014 - Pour toutes demandes adressées aux services de l’État et aux établissements publics administratifs de l’État.
- Au plus tard le 12 novembre 2015 - Pour toutes demandes adressées aux collectivités territoriales et leurs établissements publics, aux organismes de sécurité sociale (CPAM, Caf...) et aux organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
L’usager doit demander à l’administration de prendre une décision individuelle le concernant. Attention, les demandes ne doivent pas :
- constituer une réclamation ou un recours administratif contre une décision déjà prise,
- présenter un caractère financier (sauf pour certains cas en matière de sécurité sociale),
- concerner les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative qui n’en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l’autorité administrative compétente, le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation court alors à partir de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. À noter également : si l’autorité compétente informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou justificatifs exigées par les textes législatifs et réglementaires, le délai ne court qu’à partir de leur réception.
C’est à la demande de l’intéressé que la décision implicite d’acceptation fait l’objet d’une attestation par l’administration.
Une décision d’acceptation résultant du silence de l’administration peut être retirée en cas d’illégalité.
Tableau des procédures pour lesquelles le silence gardé par l'administration sur une demande vaut accord
Légifrance - Dernière mise à jour : 6 novembre 2014
Dans la même rubrique
-
Juris - Biens vacants : rappel du caractère extinctif du délai de trente ans pour la présentation à la succession
-
Circ. - Réforme de l’apostille et de la légalisation des actes publics français - FAQ
-
Juris - Obligation de signaler à une personne son droit de rester silencieuse - Non-application aux enquêtes administratives des agents de la CNIL
-
Juris - Ecriture inclusive - La CAA valide l’'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine
-
Doc - Actes des collectivités territoriales : quels contrôles de légalité entre 2019 et 2021 ?