
Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui déterminent l'étendue et les modalités des pouvoirs d'enquête à caractère administratif conférés à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par cette même loi ainsi que par le règlement général sur la protection des données (RGPD), n'ont pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d'une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d'une procédure tendant à l'adoption de mesures de sanction à son encontre.
Elles n'impliquent donc pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées se voient notifier leur droit de se taire.
Conseil d'État N° 482872 - 2025-04-18
Elles n'impliquent donc pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées se voient notifier leur droit de se taire.
Conseil d'État N° 482872 - 2025-04-18
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