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Circ. - Suppression de l'exonération bénéficiant aux organismes contribuant à l'aménagement urbain et extension du champ d'application de l'exonération bénéficiant aux sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité

Article ID.CiTé du 21/02/2022



Circ. - Suppression de l'exonération bénéficiant aux organismes contribuant à l'aménagement urbain et extension du champ d'application de l'exonération bénéficiant aux sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité
Le 7° du III de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020  a abrogé le 6° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts (CGI)  qui prévoyait que les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme , ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH)  et les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 423-1-1 du CCH , étaient exonérés d’impôt sur les sociétés pour les résultats provenant de certaines opérations d'aménagement urbain.

Cette abrogation s’applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, cette disposition s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, l'
article 52 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020  étend l’exonération d’impôt sur les sociétés applicable aux sociétés « Action Logement Services » (ALS) et « Action Logement Immobilier » (ALI) pour assurer une neutralité fiscale du flux des subventions d’investissement versées par la société ALS à la société ALI, dès lors que ces subventions sont destinées à l’acquisition ou la souscription par celle-ci de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 313-20-1 du CCH . Il s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

BOFIP - 
Circulaire du 16/02/2022

 




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