
Le participant à une même opération de construction peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l'un des autres participants à cette opération de construction avec lequel il n'est lié par aucun contrat pour obtenir l'indemnisation des conséquences onéreuses résultant des difficultés auxquelles il a été confronté dans l'exécution de son marché du fait de ce participant.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que les travaux confiés à la société requérante, qui portaient sur la réparation d'un ouvrage d'art construit et mis en service depuis plusieurs décennies, ne pouvaient être précisément identifiés et évalués qu'à l'issue d'études et sondages nécessitant l'interruption de la circulation et la démolition partielle de certaines parties de l'ouvrage.
Dès lors, le dossier de consultation des entreprises ne pouvait être exhaustif, sans que cela ne constitue en l'espèce une faute, et ce d'autant que certains sondages, études et définitions de certains travaux nécessaires ne pouvaient être effectués que durant la phase d'exécution des travaux. Au vu de ces documents de consultation des entreprises, la société requérante ne pouvait d'ailleurs ignorer les risques qu'elle encourait en soumissionnant à des prix qui ne couvraient pas un aléa détecté dès le stade de la mise en concurrence.
Par suite, en l'absence de faute du maître d'oeuvre, la société B. n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui verser une indemnisation correspondant aux préjudices qu'elles prétend avoir subi du fait d'une période de préparation anticipée, de carences du maître d'oeuvre ou liés à la démolition des encorbellements existants, à la modification du projet de dalle tirant en encorbellement, à la démolition-reconstruction des hourdis inférieurs des poutres caisson et de la réalisation de la dalle tirant.
La société requérante ne développe pas davantage en appel qu'en première instance ses prétentions relatives à la prolongation du délai d'exécution lié aux modifications de travaux, dont elle n'établit pas qu'elle serait imputable à une faute du maitre d'oeuvre.
En l'absence de faute du maître d'oeuvre, la demande de la Société B. relative à l'indemnisation des frais bancaires auxquels elle a été soumise pendant l'exécution du marché doit être rejetée.
CAA de LYON N° 18LY00138 - 2020-07-02
En l'espèce, il résulte de l'instruction que les travaux confiés à la société requérante, qui portaient sur la réparation d'un ouvrage d'art construit et mis en service depuis plusieurs décennies, ne pouvaient être précisément identifiés et évalués qu'à l'issue d'études et sondages nécessitant l'interruption de la circulation et la démolition partielle de certaines parties de l'ouvrage.
Dès lors, le dossier de consultation des entreprises ne pouvait être exhaustif, sans que cela ne constitue en l'espèce une faute, et ce d'autant que certains sondages, études et définitions de certains travaux nécessaires ne pouvaient être effectués que durant la phase d'exécution des travaux. Au vu de ces documents de consultation des entreprises, la société requérante ne pouvait d'ailleurs ignorer les risques qu'elle encourait en soumissionnant à des prix qui ne couvraient pas un aléa détecté dès le stade de la mise en concurrence.
Par suite, en l'absence de faute du maître d'oeuvre, la société B. n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui verser une indemnisation correspondant aux préjudices qu'elles prétend avoir subi du fait d'une période de préparation anticipée, de carences du maître d'oeuvre ou liés à la démolition des encorbellements existants, à la modification du projet de dalle tirant en encorbellement, à la démolition-reconstruction des hourdis inférieurs des poutres caisson et de la réalisation de la dalle tirant.
La société requérante ne développe pas davantage en appel qu'en première instance ses prétentions relatives à la prolongation du délai d'exécution lié aux modifications de travaux, dont elle n'établit pas qu'elle serait imputable à une faute du maitre d'oeuvre.
En l'absence de faute du maître d'oeuvre, la demande de la Société B. relative à l'indemnisation des frais bancaires auxquels elle a été soumise pendant l'exécution du marché doit être rejetée.
CAA de LYON N° 18LY00138 - 2020-07-02
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