
La société requérante soutient que la commune lui oppose à tort la non-conformité des travaux de zinguerie et de changement des bandeaux de rives qu'elle a effectués à l'école maternelle au regard de son propre devis du 14 juin 2017 et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché.
Toutefois, il résulte du devis cité que cette société s'est engagée explicitement, non pas à effectuer un changement sélectif de certaines parties des caissons de bois existants, comme elle y a procédé, mais notamment à la "dépose des caissons bois pour remplacement" et à la " fourniture et pose de plaques bois pour la structure de rive" sur 115 mètres linéaires, ce qui impliquait le remplacement de l'ensemble des éléments du coffrage bois en dessous de toiture. Au demeurant ce devis faisait suite à une précédente proposition de la société, refusée par la commune au motif qu'elle ne prévoyait qu'une "dépose des caissons bois vétustes pour remplacement".
La circonstance alléguée par la société selon laquelle le métrage figurant au devis serait irréaliste s'il s'agissait d'un remplacement total des caissons bois existants est sans incidence dès lors qu'il résulte d'une proposition faite par la seule société, et qu'il n'apparaît au demeurant pas incohérent par rapport à l'offre non retenue d'une entreprise concurrente.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, cette interprétation du devis par la commune est conforme au CCTP dès lors, d'une part, que la prescription d'un " support bois préalablement rénové " doit être interprétée comme portant sur l'ensemble des caissons de bois constituant le dessous de la toiture et pas seulement sur la rénovation des bandeaux bois supportant directement les bandeaux zinc à poser et, d'autre part, que sont clairement prescrits la " dépose et purge des éléments actuels de rive en bois peints ", impliquant d'enlever entièrement " les rives existantes constituées de panneaux de bois peints ".
Enfin, contrairement également à ce que soutient la société, il est établi que la commune n'a pas laissé se poursuivre les travaux après le constat de l'inadéquation des premières réalisations au regard du devis et du CCTP dès lors que par un courrier du 28 juillet 2017 le maire a enjoint, sans obtenir satisfaction, à la société de respecter le contrat. Par suite, la société n'est pas fondée à contester l'inscription par la commune dans le procès-verbal de réception de la réserve "travaux non-conformes au devis" et son refus de payer les travaux effectués.
CAA de NANTES N° 19NT02531 - 2020-06-26
Toutefois, il résulte du devis cité que cette société s'est engagée explicitement, non pas à effectuer un changement sélectif de certaines parties des caissons de bois existants, comme elle y a procédé, mais notamment à la "dépose des caissons bois pour remplacement" et à la " fourniture et pose de plaques bois pour la structure de rive" sur 115 mètres linéaires, ce qui impliquait le remplacement de l'ensemble des éléments du coffrage bois en dessous de toiture. Au demeurant ce devis faisait suite à une précédente proposition de la société, refusée par la commune au motif qu'elle ne prévoyait qu'une "dépose des caissons bois vétustes pour remplacement".
La circonstance alléguée par la société selon laquelle le métrage figurant au devis serait irréaliste s'il s'agissait d'un remplacement total des caissons bois existants est sans incidence dès lors qu'il résulte d'une proposition faite par la seule société, et qu'il n'apparaît au demeurant pas incohérent par rapport à l'offre non retenue d'une entreprise concurrente.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, cette interprétation du devis par la commune est conforme au CCTP dès lors, d'une part, que la prescription d'un " support bois préalablement rénové " doit être interprétée comme portant sur l'ensemble des caissons de bois constituant le dessous de la toiture et pas seulement sur la rénovation des bandeaux bois supportant directement les bandeaux zinc à poser et, d'autre part, que sont clairement prescrits la " dépose et purge des éléments actuels de rive en bois peints ", impliquant d'enlever entièrement " les rives existantes constituées de panneaux de bois peints ".
Enfin, contrairement également à ce que soutient la société, il est établi que la commune n'a pas laissé se poursuivre les travaux après le constat de l'inadéquation des premières réalisations au regard du devis et du CCTP dès lors que par un courrier du 28 juillet 2017 le maire a enjoint, sans obtenir satisfaction, à la société de respecter le contrat. Par suite, la société n'est pas fondée à contester l'inscription par la commune dans le procès-verbal de réception de la réserve "travaux non-conformes au devis" et son refus de payer les travaux effectués.
CAA de NANTES N° 19NT02531 - 2020-06-26
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