
Lorsqu'une créance paraît irrécouvrable en raison de la situation de son débiteur (insolvabilité, disparition de la personne physique ou morale…), de l'attitude de l'ordonnateur (refus d'autorisation des poursuites) ou de l'échec du recouvrement, le comptable peut demander l'admission en non-valeur de la créance.
La décision d'admission en non-valeur relève de l'assemblée délibérante qui précise pour chaque créance le montant admis.
C'est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable les créances irrécouvrables. Elle s'inscrit à ce titre dans le respect du principe à valeur constitutionnelle de sincérité budgétaire. Pour autant, l'admission en non-valeur n'éteint pas le rapport de droit existant entre la collectivité et son débiteur. Elle ne fait donc pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans le cas où le débiteur reviendrait à meilleure fortune.
De même l'admission en non-valeur ne décharge pas le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Le juge des comptes peut le forcer en recettes s'il estime que des possibilités sérieuses de recouvrement subsistent. Il peut également le mettre en débet s'il estime que l'irrécouvrabilité est consécutive à un défaut de diligences. La jurisprudence considère que les indemnités de fonction des élus ne présentent pas le caractère d'un salaire en l'absence de lien de subordination avec un employeur.
Par conséquent, la saisie des rémunérations de droit commun ne leur est pas applicable. Cependant, en application de l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, les indemnités de fonction des élus peuvent être appréhendées par voie de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie par l'article 81 du code général des impôts. La SATD permet en effet de saisir toutes sommes exigibles et saisissables appartenant ou devant revenir aux redevables entre les mains d'un tiers détenteur.
Sénat - R.M. N° 13838 - 2020-11-05
La décision d'admission en non-valeur relève de l'assemblée délibérante qui précise pour chaque créance le montant admis.
C'est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable les créances irrécouvrables. Elle s'inscrit à ce titre dans le respect du principe à valeur constitutionnelle de sincérité budgétaire. Pour autant, l'admission en non-valeur n'éteint pas le rapport de droit existant entre la collectivité et son débiteur. Elle ne fait donc pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans le cas où le débiteur reviendrait à meilleure fortune.
De même l'admission en non-valeur ne décharge pas le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Le juge des comptes peut le forcer en recettes s'il estime que des possibilités sérieuses de recouvrement subsistent. Il peut également le mettre en débet s'il estime que l'irrécouvrabilité est consécutive à un défaut de diligences. La jurisprudence considère que les indemnités de fonction des élus ne présentent pas le caractère d'un salaire en l'absence de lien de subordination avec un employeur.
Par conséquent, la saisie des rémunérations de droit commun ne leur est pas applicable. Cependant, en application de l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, les indemnités de fonction des élus peuvent être appréhendées par voie de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie par l'article 81 du code général des impôts. La SATD permet en effet de saisir toutes sommes exigibles et saisissables appartenant ou devant revenir aux redevables entre les mains d'un tiers détenteur.
Sénat - R.M. N° 13838 - 2020-11-05
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