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Incidences des actions en référé précontractuel sur le marché conclu ?

Article ID.CiTé du 07/09/2020



Incidences des actions en référé précontractuel sur le marché conclu ?
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Saisi ainsi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences.

Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat.

En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

En l'espèce, la société invoque l'autorité de chose jugée attachée selon elle aux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille des 18 mars et 29 avril 2014. Toutefois, les décisions rendues en référé, y compris dans le cadre de la procédure spécifique régie par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne sauraient en tout état de cause être revêtues de l'autorité de la chose jugée. De plus, la société requérante se borne à faire valoir, à l'appui de ce moyen, que la consultation aurait été menée à son terme sans que le pouvoir adjudicateur eût remédié aux manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence identifiés par ces ordonnances, et n'indique pas même, ce faisant, quelles règles seraient demeurées méconnues. Elle n'assortit donc pas ce moyen de précisions et justifications de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

Au demeurant, il résulte des motifs des ordonnances dont s'agit que ces deux annulations étaient exclusivement fondées sur la persistance du pouvoir adjudicateur à considérer à tort que la société n'aurait pas fourni l'ensemble des fiches techniques requises, de sorte que l'appréciation portée sur la valeur des différentes offres au regard du critère de la valeur technique s'en est trouvée faussée. Or, la société ne soutient pas que la même erreur matérielle, qui ne ressort aucunement du rapport d'analyse des offres, entacherait, de même, la dernière appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites de son offre.

Par ailleurs, si la société requérante soulève, ainsi qu'il a été dit, des moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des principes de transparence et d'égalité de traitement entre les candidats et d'autre part, des erreurs manifestes affectant l'appréciation des offres concurrentes, ces moyens ont été expressément écartés par les ordonnances des 18 mars et 29 avril 2014, dont cette société ne saurait donc utilement se prévaloir sur ce point.

CAA de MARSEILLE N° 17MA03522 - 2020-06-29
 




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