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Sécurité locale - Police municipale

Interdiction par le maire de la circulation des piétons sur un chemin rural - Le juge examine successivement si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/10/2019 )



Interdiction par le maire de la circulation des piétons sur un chemin rural - Le juge examine successivement si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit
Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ".

Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ".

Lorsqu'il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d'une mesure de police générale restreignant la liberté d'aller et venir, le juge de l'excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.
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Il ressort des pièces du dossier que le chemin présente de bonnes conditions de visibilité sur toute sa longueur et une largeur de plus de 3 mètres bordée de plateformes enherbées de part et d'autre. Il résulte également d'un arrêté du 14 octobre 2004 que la circulation motorisée y est interdite à l'exception des seuls engins agricoles devant intervenir dans les champs qui le jouxtent. La commune ne justifie d'aucun risque particulier ni d'accident voire même d'incident qui seraient survenus en lien avec la fréquentation des piétons sur ce chemin, notamment depuis l'annulation du précédent arrêté municipal qui y interdisait la circulation des piétons y compris le samedi et le dimanche.
Par ailleurs, la circonstance que l'intersection entre la route départementale 41B et le chemin présenterait une dangerosité particulière résultant de la vitesse de circulation élevée autorisée sur cet axe départemental n'est pas de nature à établir l'existence d'un risque lié à l'utilisation du chemin par les piétons. M. D... a précisé dans ses écritures, sans être sérieusement contredit, que ce chemin était régulièrement utilisé auparavant dans le cadre de randonnées pédestres et que, par ailleurs, il n'est pas démontré que la fréquentation du chemin les jours de semaine présenterait un risque particulier alors que le samedi et le dimanche ne sont pas visés par cette interdiction de circulation et que des engins agricoles sont susceptibles d'emprunter le chemin ces jours-là.

Par suite, l'arrêté en litige ne présente pas un caractère nécessaire au regard de la finalité qu'il poursuit et est, par suite, illégal.

A noter >> Aux termes de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ". Saisi par M. D... d'une demande d'abrogation de cet arrêté illégal, le maire était tenu d'y faire droit.

CAA de DOUAI N° 17DA01048  - 2019-10-01

 











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