
Arrêté du 10 janvier 2022 désignant les membres du comité des partenaires du logement social défini à l'article L. 313-17-2 du code de la construction et de l'habitation
Un comité des partenaires du logement social est chargé d'émettre des avis sur les orientations applicables aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 relatifs au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux et au suivi de la distribution de ces mêmes emplois, dans le respect, notamment, du principe de non-discrimination mentionné à l'article L. 313-17-3.
Le comité comprend trois collèges :
1/ Les membres du collège prévu au 1° de l'article L. 313-17-2 du code de la construction et de l'habitation sont désignés par l'association mentionnée à l'article L. 313-18.
2/ Les membres du collège prévu au 2° de l'article L. 313-17-2 du code de la construction et de l'habitation sont désignés ainsi :
- six membres par l'Union sociale pour l'habitat ;
- un membre par la fédération des entreprises publiques locales ;
- un membre par la fédération des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
3/ Les membres du collège prévu au 3° de l'article L. 313-17-2 du code de la construction et de l'habitation sont désignés ainsi :
- deux membres par l'Association des maires de France ;
- un membre par l'Assemblée des communautés de France ;
- un membre par l'association France urbaine ;
- deux membres par l'Assemblée des départements de France ;
- deux membres par l'association Régions de France.
Chaque membre du comité des partenaires représente un organisme qui le désigne en son sein dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté ou de la fin du mandat précédent.
JORF n°0012 du 15 janvier 2022 - NOR : LOGL2137397A
Un comité des partenaires du logement social est chargé d'émettre des avis sur les orientations applicables aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 relatifs au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux et au suivi de la distribution de ces mêmes emplois, dans le respect, notamment, du principe de non-discrimination mentionné à l'article L. 313-17-3.
Le comité comprend trois collèges :
1/ Les membres du collège prévu au 1° de l'article L. 313-17-2 du code de la construction et de l'habitation sont désignés par l'association mentionnée à l'article L. 313-18.
2/ Les membres du collège prévu au 2° de l'article L. 313-17-2 du code de la construction et de l'habitation sont désignés ainsi :
- six membres par l'Union sociale pour l'habitat ;
- un membre par la fédération des entreprises publiques locales ;
- un membre par la fédération des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
3/ Les membres du collège prévu au 3° de l'article L. 313-17-2 du code de la construction et de l'habitation sont désignés ainsi :
- deux membres par l'Association des maires de France ;
- un membre par l'Assemblée des communautés de France ;
- un membre par l'association France urbaine ;
- deux membres par l'Assemblée des départements de France ;
- deux membres par l'association Régions de France.
Chaque membre du comité des partenaires représente un organisme qui le désigne en son sein dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté ou de la fin du mandat précédent.
JORF n°0012 du 15 janvier 2022 - NOR : LOGL2137397A
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