
Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat
>> Le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat établi par le Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat le 15 mars 2023 conformément à l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, et annexé au présent arrêté, est approuvé.
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Sont dénommées collectivités ou établissements publics délégataires pour l'ensemble du règlement général de l'agence les départements ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui prévoit la possibilité de leur déléguer les crédits de l'ANAH et permet au président du conseil départemental ou de l'EPCI d'attribuer les subventions pour le compte de l'ANAH aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH. Dans le présent document, on entend par « le délégataire », le président de l'EPCI ou du conseil départemental.
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En application des dispositions des I et II de l'article R. 321-10, de l'article R. 321-10-1 et du III de l'article R. 321-11 du CCH, les décisions d'attribution de subvention ou de rejet des demandes de subvention sont prises par le délégataire ou par le délégué de l'agence dans le département, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles, notamment sur la base d'un programme d'actions défini au A du présent chapitre, le cas échéant après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH) suivant les dispositions prévues par le CCH et le présent règlement.
JORF n°0127 du 3 juin 2023 - NOR : TREL2309663A
>> Le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat établi par le Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat le 15 mars 2023 conformément à l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, et annexé au présent arrêté, est approuvé.
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Sont dénommées collectivités ou établissements publics délégataires pour l'ensemble du règlement général de l'agence les départements ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui prévoit la possibilité de leur déléguer les crédits de l'ANAH et permet au président du conseil départemental ou de l'EPCI d'attribuer les subventions pour le compte de l'ANAH aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH. Dans le présent document, on entend par « le délégataire », le président de l'EPCI ou du conseil départemental.
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En application des dispositions des I et II de l'article R. 321-10, de l'article R. 321-10-1 et du III de l'article R. 321-11 du CCH, les décisions d'attribution de subvention ou de rejet des demandes de subvention sont prises par le délégataire ou par le délégué de l'agence dans le département, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles, notamment sur la base d'un programme d'actions défini au A du présent chapitre, le cas échéant après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH) suivant les dispositions prévues par le CCH et le présent règlement.
JORF n°0127 du 3 juin 2023 - NOR : TREL2309663A
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