>> Les dispositions du livre III du code du patrimoine sont remplacées par les dispositions suivantes :
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
Bibliothèques départementales
Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales.
JORF n°0100 du 28 avril 2017 - NOR: MCCB1637369R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017
JORF n°0100 du 28 avril 2017 - NOR: MCCB1637369P
Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
Bibliothèques départementales
Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales.
JORF n°0100 du 28 avril 2017 - NOR: MCCB1637369R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017
JORF n°0100 du 28 avril 2017 - NOR: MCCB1637369P
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