
LOI n° 2025-128 du 14 février 2025 visant à permettre l'élection du maire d'une commune nouvelle en cas de conseil municipal incomplet
>> Le texte tend à élargir la dérogation introduite en 2019 pour permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle par un conseil municipal incomplet jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux, c'est-à-dire pendant toute la durée du mandat, plutôt que seulement jusqu’à la première réunion du conseil municipal.
L'objectif est de prévenir une diminution soudaine du nombre de conseillers municipaux en cas de démission ou de décès du maire d'une commune nouvelle récemment créée.
Ce régime dérogatoire ne s'applique pas lorsqu'un tiers ou plus des sièges du conseil municipal sont vacants.
Les communes nouvelles concernées par ce nouveau régime sont celles créées après les élections municipales de 2020 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un renouvellement.
-------------------------
A l'article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celui-ci » sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ».
Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, le I est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n'a pas fait l'objet d'un renouvellement à la date de publication de la présente loi.
JORF n°0039 du 15 février 2025 - NOR : INTX2414319L
>> Le texte tend à élargir la dérogation introduite en 2019 pour permettre l’élection du maire d’une commune nouvelle par un conseil municipal incomplet jusqu’au premier renouvellement général des conseils municipaux, c'est-à-dire pendant toute la durée du mandat, plutôt que seulement jusqu’à la première réunion du conseil municipal.
L'objectif est de prévenir une diminution soudaine du nombre de conseillers municipaux en cas de démission ou de décès du maire d'une commune nouvelle récemment créée.
Ce régime dérogatoire ne s'applique pas lorsqu'un tiers ou plus des sièges du conseil municipal sont vacants.
Les communes nouvelles concernées par ce nouveau régime sont celles créées après les élections municipales de 2020 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un renouvellement.
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A l'article L. 2113-8-1 A du code général des collectivités territoriales, les mots : « la première réunion du conseil municipal, celui-ci » sont remplacés par les mots : « le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal ».
Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, le I est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n'a pas fait l'objet d'un renouvellement à la date de publication de la présente loi.
JORF n°0039 du 15 février 2025 - NOR : INTX2414319L
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