
LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
>> Parmi les dispositions de ce texte de loi :
Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES MINEURS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
Chapitre Ier : Prescription
Article 1 - Le texte porte de 20 ans à 30 ans la prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs à compter de la majorité de la victime, ce qui lui permet de porter plainte jusqu'à ses 48 ans.
Chapitre II : Répression des infractions sexuelles sur les mineurs
Article 2 - Lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Cette contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.
Article 3 - Substance administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Article 4 - Actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs aidants.
Article 5 - Crime ou délit contre l'intégrité corporelle de la personne, commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans: aggravation des peines
Article 6 - Recrutement, affectation, autorisation, agrément ou habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions - Information des maires ET présidents d'EPCI
Article 7 - Personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur
Article 8 - Schéma régional de santé >> programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l'accès aux soins des victimes de ces violences."
Article 10 - Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité, ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLITS DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE HARCÈLEMENT MORAL
Article 11 - Répression du harcèlement sexuel
1/ Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
2/ Rajout de 3 alinéas à l'art 222-33 du Code Pénal >> Caractérisation de l'infraction
Lutte contre le cyber-harcèlement
Article 12 - L'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Cette formation comporte également une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière.
Article 13 et 14 - Violences sur mineur
Titre III : DISPOSITIONS RÉPRIMANT L'OUTRAGE SEXISTE
Article 15 - Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Article 16 - Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Article 17 - Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles
JORF n°0179 du 5 août 2018 - NOR: JUSD1805895L
>> Parmi les dispositions de ce texte de loi :
Titre Ier : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES MINEURS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
Chapitre Ier : Prescription
Article 1 - Le texte porte de 20 ans à 30 ans la prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs à compter de la majorité de la victime, ce qui lui permet de porter plainte jusqu'à ses 48 ans.
Chapitre II : Répression des infractions sexuelles sur les mineurs
Article 2 - Lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Cette contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur.
Article 3 - Substance administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Article 4 - Actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs aidants.
Article 5 - Crime ou délit contre l'intégrité corporelle de la personne, commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans: aggravation des peines
Article 6 - Recrutement, affectation, autorisation, agrément ou habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions - Information des maires ET présidents d'EPCI
Article 7 - Personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur
Article 8 - Schéma régional de santé >> programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l'accès aux soins des victimes de ces violences."
Article 10 - Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité, ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLITS DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE HARCÈLEMENT MORAL
Article 11 - Répression du harcèlement sexuel
1/ Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
2/ Rajout de 3 alinéas à l'art 222-33 du Code Pénal >> Caractérisation de l'infraction
Lutte contre le cyber-harcèlement
Article 12 - L'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Cette formation comporte également une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière.
Article 13 et 14 - Violences sur mineur
Titre III : DISPOSITIONS RÉPRIMANT L'OUTRAGE SEXISTE
Article 15 - Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Article 16 - Le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu'il est commis à l'insu ou sans le consentement de la personne, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Article 17 - Veiller au repérage et à l'orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles
JORF n°0179 du 5 août 2018 - NOR: JUSD1805895L
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