II. - L'article L. 542-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié (…)
4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : "- lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;
"- l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote. "Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
JORF n°0172 du 26 juillet 2016 - NOR: DEVX1614324L
4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : "- lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;
"- l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote. "Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
JORF n°0172 du 26 juillet 2016 - NOR: DEVX1614324L
Dans la même rubrique
-
Doc - Rapport d'activité 2024 du BRGM : une année d'efforts et de réussites
-
Actu - Gaz à effet de serre, pollution, évolutions techniques … Quatre questions sur l'impact environnemental de la climatisation
-
Actu - Préserver et reconstruire les territoires de montagne face au réchauffement climatique
-
Circ. - Alerte canicule : fortes chaleurs, risques d’incendies et mesures d’urgence activées
-
Actu - Environnement - Comment décarboner au moindre coût ?