L'article L. 173-12 du code de l'environnement est relatif à la procédure administrative par laquelle, tant que l'action publique n'est pas mise en mouvement, l'autorité administrative peut transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits et contraventions de cinquième classe prévus et réprimés par le code de l'environnement. La proposition de transaction, qui doit être acceptée par l'auteur de l'infraction, précise notamment l'amende transactionnelle que celui-ci devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue. La transaction doit être homologuée par le procureur de la République.
Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs de l'association requérante et jugé l'article L. 173-12 du code de l'environnement conforme à la Constitution.
Les dispositions de cet article organisent une procédure de transaction qui suppose l'accord libre et non équivoque, avec l'assistance éventuelle de son avocat, de l'auteur des faits. En outre, la transaction homologuée ne présente aucun caractère exécutoire et n'entraîne aucune privation ou restriction des droits de l'intéressé. Elle doit être exécutée volontairement par ce dernier. Par suite, le Conseil a jugé que les mesures fixées dans la transaction ne revêtent pas le caractère de sanctions ayant le caractère d'une punition.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-416 QPC - 2014-09-26
Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs de l'association requérante et jugé l'article L. 173-12 du code de l'environnement conforme à la Constitution.
Les dispositions de cet article organisent une procédure de transaction qui suppose l'accord libre et non équivoque, avec l'assistance éventuelle de son avocat, de l'auteur des faits. En outre, la transaction homologuée ne présente aucun caractère exécutoire et n'entraîne aucune privation ou restriction des droits de l'intéressé. Elle doit être exécutée volontairement par ce dernier. Par suite, le Conseil a jugé que les mesures fixées dans la transaction ne revêtent pas le caractère de sanctions ayant le caractère d'une punition.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-416 QPC - 2014-09-26
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