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Affaires juridiques

Juris. / Accès aux documents administratifs - Précisions sur la notion de personne intéressée (CE/A)

Article ID.CiTé du 01/10/2015



L'article 3 de la loi du n° 78-753 du 17 juillet 1978 (accès d'une personne aux documents dont les conclusions lui sont opposées) n'a ni pour objet, ni pour effet de déroger à l'article 6 de cette loi. Par suite, les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article 6 peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article 3.

Des témoignages ou procès-verbaux d'audition peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues. Ces personnes ont la qualité d'intéressés au sens du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et les documents ne sont communicables qu'à elles, lorsque la communication de ces documents à des tiers serait de nature à leur porter préjudice.

Conseil d'État N° 369808 - 2015-09-21




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