
Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération.
En l'espèce, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. Il résulte de ce qui précède que le maître d'ouvrage n'était pas tenu de verser un supplément de rémunération au titulaire de la mission OPC et au groupement de maîtrise d'œuvre du fait de l'allongement de la durée du chantier et ne saurait, dès lors, se prévaloir à ce titre d'un préjudice directement imputable à cette prolongation.
CAA de PARIS N° 21PA05447 - 2023-07-31
Point 18
En l'espèce, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. Il résulte de ce qui précède que le maître d'ouvrage n'était pas tenu de verser un supplément de rémunération au titulaire de la mission OPC et au groupement de maîtrise d'œuvre du fait de l'allongement de la durée du chantier et ne saurait, dès lors, se prévaloir à ce titre d'un préjudice directement imputable à cette prolongation.
CAA de PARIS N° 21PA05447 - 2023-07-31
Point 18
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