
Aux termes de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable à l'élection du maire délégué par l'article L. 2113-12-2 du même code : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. / En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
" Ni ces dispositions, ni aucun autre texte ou principe n'imposent à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire ou maire délégué, ce dont il découle que des suffrages peuvent à chacun des tours de l'élection valablement se porter sur tout membre d'un conseil municipal sans qu'ait d'incidence la circonstance que celui-ci n'a pas déclaré son souhait d'être élu ou, même, a manifesté celui de ne pas l'être.
D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-15 du même code : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (...) ". Ces dispositions, dont il résulte du renvoi de l'article L. 2113-17 du même code au 4ème alinéa de l'article L. 2511-25 de ce code qu'elles sont applicables aux maires délégués, donnent la faculté à un maire ou un maire délégué élu de renoncer à ses fonctions en cours de mandat s'il ne souhaite plus les exercer.
En outre, lorsqu'au cours de la séance à laquelle il a été procédé à l'élection, un conseiller municipal élu maire ou maire délégué refuse d'accepter les fonctions auxquelles il vient d'être élu, le conseil municipal peut procéder immédiatement à une nouvelle élection pour le remplacer, sans nécessité pour le conseiller élu de présenter sa démission selon la procédure prévue à l'article L. 2122-15.
En n'imposant pas la présentation de candidatures pour l'élection du maire au sein du conseil municipal, le législateur a dans l'usage de son pouvoir d'appréciation, entendu donner la plus large latitude au vote des conseillers municipaux afin de faciliter la désignation des exécutifs communaux. Compte tenu de ce qui est dit au point 4, ce choix ne méconnaît ni les droits et libertés garantis en matière électorale par l'article 3 de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution.
Il suit de là que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. M. C... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, en tant qu'il refuse de transmettre cette question au Conseil d'Etat.
Conseil d'État N° 494128 - 2024-11-18
" Ni ces dispositions, ni aucun autre texte ou principe n'imposent à un conseiller municipal de faire acte de candidature pour être élu maire ou maire délégué, ce dont il découle que des suffrages peuvent à chacun des tours de l'élection valablement se porter sur tout membre d'un conseil municipal sans qu'ait d'incidence la circonstance que celui-ci n'a pas déclaré son souhait d'être élu ou, même, a manifesté celui de ne pas l'être.
D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-15 du même code : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (...) ". Ces dispositions, dont il résulte du renvoi de l'article L. 2113-17 du même code au 4ème alinéa de l'article L. 2511-25 de ce code qu'elles sont applicables aux maires délégués, donnent la faculté à un maire ou un maire délégué élu de renoncer à ses fonctions en cours de mandat s'il ne souhaite plus les exercer.
En outre, lorsqu'au cours de la séance à laquelle il a été procédé à l'élection, un conseiller municipal élu maire ou maire délégué refuse d'accepter les fonctions auxquelles il vient d'être élu, le conseil municipal peut procéder immédiatement à une nouvelle élection pour le remplacer, sans nécessité pour le conseiller élu de présenter sa démission selon la procédure prévue à l'article L. 2122-15.
En n'imposant pas la présentation de candidatures pour l'élection du maire au sein du conseil municipal, le législateur a dans l'usage de son pouvoir d'appréciation, entendu donner la plus large latitude au vote des conseillers municipaux afin de faciliter la désignation des exécutifs communaux. Compte tenu de ce qui est dit au point 4, ce choix ne méconnaît ni les droits et libertés garantis en matière électorale par l'article 3 de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution.
Il suit de là que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. M. C... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, en tant qu'il refuse de transmettre cette question au Conseil d'Etat.
Conseil d'État N° 494128 - 2024-11-18
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