Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. \ Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi. (...) " ;
Le marché de maitrise d'oeuvre en cause a été attribué avant le 4 avril 2014 ; si des tiers peuvent poursuivre l'annulation des actes détachables du contrat, la recevabilité d'un tel recours, lorsqu'il émane d'un conseil régional de l'ordre des architectes, est subordonnée à la condition que le contrat en cause soit susceptible d'affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 ; (…)
L'absence d'attribution de toute prime dans l'avis d'appel à concurrence et la détermination du montant de la rémunération à laquelle peuvent prétendre les candidats architectes non retenus par un marché de maîtrise d'oeuvre sont susceptibles d'affecter les modalités d'exercice de la profession d'architecte compte tenu de l'influence que le montant de cette indemnité peut exercer sur l'accès au marché des membres de cette profession ;
Le contrat en cause est susceptible d'affecter les droits conférés aux architectes ; dès lors le conseil régional de l'ordre des architectes disposait de la qualité pour agir, en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977…
CAA de MARSEILLE N° 15MA01938 - 2015-11-09
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