
Les conseillers qui n'ont pas dans la commune leur résidence principale mais qui y effectuent des séjours fréquents et réguliers, notamment dans la journée pour l'exercice de leur activité professionnelle, sont regardés comme des résidents de la commune pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228 du code électoral. Ils ne sont, par suite, pas soumis à la règle de plafonnement instituée par ces dispositions pour les conseillers qui ne résident pas dans la commune.
En l'espèce, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 228 du code électoral, le conseil municipal d’une commune de 4 495 habitants, ne peut compter, sur les vingt-sept conseillers qui le compose, plus de six conseillers dits " forains " ne résidant pas dans la commune.
Parmi les dix conseillers à propos desquels le débat contradictoire a apporté des éléments, MM. B..., M... et Y..., domiciliés dans d'autres communes, effectuent des séjours fréquents et réguliers, dans la journée, dans la commune, pour l'exercice de leur activité professionnelle respective d'exploitant d'une entreprise de lavage, de médecin contractuel au centre hospitalier de la commune et d'avocat. Il résulte également de l'instruction que Mme J... dispose dans la commune un bien immobilier dans lequel elle a établi sa résidence principale. Dès lors, ces quatre conseillers doivent être regardés comme résidant dans la commune au sens du troisième alinéa de l'article L. 228 du code électoral. Par suite, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au sens de ces dispositions n'excède pas le nombre de six légalement autorisé.
Conseil d'État N° 445552 - 2021-07-20
En l'espèce, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 228 du code électoral, le conseil municipal d’une commune de 4 495 habitants, ne peut compter, sur les vingt-sept conseillers qui le compose, plus de six conseillers dits " forains " ne résidant pas dans la commune.
Parmi les dix conseillers à propos desquels le débat contradictoire a apporté des éléments, MM. B..., M... et Y..., domiciliés dans d'autres communes, effectuent des séjours fréquents et réguliers, dans la journée, dans la commune, pour l'exercice de leur activité professionnelle respective d'exploitant d'une entreprise de lavage, de médecin contractuel au centre hospitalier de la commune et d'avocat. Il résulte également de l'instruction que Mme J... dispose dans la commune un bien immobilier dans lequel elle a établi sa résidence principale. Dès lors, ces quatre conseillers doivent être regardés comme résidant dans la commune au sens du troisième alinéa de l'article L. 228 du code électoral. Par suite, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au sens de ces dispositions n'excède pas le nombre de six légalement autorisé.
Conseil d'État N° 445552 - 2021-07-20
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