
Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ".
Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d'autre part, qu'elles n'ont pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité.
En l'espèce, il résulte du contenu de la délibération du 17 décembre 2020 que le conseil communautaire a entendu exclure l'expression des conseillers n'appartenant à aucun groupe politique. En limitant ainsi l'expression des conseillers communautaires d'opposition, alors qu'ils ne sont pas tenus d'être membres d'un groupe et qu'ils jouissent de la faculté de décider librement leur appartenance à un groupe d'opposition ou de s'opposer individuellement à la politique menée par la majorité, cette délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles permettent aux conseillers d'opposition de s'exprimer soit collectivement, par une tribune présentée au nom de leur groupe, soit individuellement.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 17 décembre 2020, que l'espace total de 2 400 signes correspondait à l'expression politique laissée à la disposition de l'ensemble des 119 conseillers communautaires réunis en groupes, y compris le groupe majoritaire, et que chaque groupe était limité à un nombre de signes en rapport avec la proportion représentée par le nombre d'élus le composant au sein du conseil communautaire.
En réservant ainsi un espace potentiellement très limité à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil communautaire, la délibération contestée est, compte tenu de la taille des publications, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
CAA de TOULOUSE N° 23TL02563 - 2025-02-20
Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d'autre part, qu'elles n'ont pas pour objet d'interdire qu'un espace soit attribué à l'expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n'ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité.
En l'espèce, il résulte du contenu de la délibération du 17 décembre 2020 que le conseil communautaire a entendu exclure l'expression des conseillers n'appartenant à aucun groupe politique. En limitant ainsi l'expression des conseillers communautaires d'opposition, alors qu'ils ne sont pas tenus d'être membres d'un groupe et qu'ils jouissent de la faculté de décider librement leur appartenance à un groupe d'opposition ou de s'opposer individuellement à la politique menée par la majorité, cette délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, lesquelles permettent aux conseillers d'opposition de s'exprimer soit collectivement, par une tribune présentée au nom de leur groupe, soit individuellement.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 17 décembre 2020, que l'espace total de 2 400 signes correspondait à l'expression politique laissée à la disposition de l'ensemble des 119 conseillers communautaires réunis en groupes, y compris le groupe majoritaire, et que chaque groupe était limité à un nombre de signes en rapport avec la proportion représentée par le nombre d'élus le composant au sein du conseil communautaire.
En réservant ainsi un espace potentiellement très limité à l'expression des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil communautaire, la délibération contestée est, compte tenu de la taille des publications, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
CAA de TOULOUSE N° 23TL02563 - 2025-02-20
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