
Il résulte des dispositions de l'article R.* 424-19 du code de l'urbanisme qu'en cas de recours contentieux contre un permis de construire, le délai à l'issue duquel ce permis de construire est périmé en l'absence d'engagement des travaux dans le délai prévu à l'article R.* 424-17 du même code, prorogé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles R.* 424-21 et R.* 424-23 de ce code, est suspendu jusqu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle rendue sur ce recours devient irrévocable.
En l'espèce, le permis de construire le 30 mars 2016 a été notifié le 5 avril 2016 et a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir introduit le 13 septembre 2016 devant le tribunal administratif de Marseille. Ce recours a été rejeté par un jugement du 26 octobre 2017, devenu irrévocable, en l'absence de recours, le 28 décembre 2017. Le délai de validité prévu à l'article R.* 424-17 a, dès lors, été suspendu du 13 septembre 2016 au 28 décembre 2017 pour expirer, compte tenu de la prorogation d'une année obtenue par le pétitionnaire, le 18 juillet 2021.
Par suite, eu égard à la nature et l'importance des travaux effectués par le pétitionnaire à cette date, le maire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles R.* 424-17 et suivants, constater, par la décision contestée du 9 septembre 2021, la péremption du permis de construire délivré
Conseil d'État N° 493902 - 2025-02-21
En l'espèce, le permis de construire le 30 mars 2016 a été notifié le 5 avril 2016 et a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir introduit le 13 septembre 2016 devant le tribunal administratif de Marseille. Ce recours a été rejeté par un jugement du 26 octobre 2017, devenu irrévocable, en l'absence de recours, le 28 décembre 2017. Le délai de validité prévu à l'article R.* 424-17 a, dès lors, été suspendu du 13 septembre 2016 au 28 décembre 2017 pour expirer, compte tenu de la prorogation d'une année obtenue par le pétitionnaire, le 18 juillet 2021.
Par suite, eu égard à la nature et l'importance des travaux effectués par le pétitionnaire à cette date, le maire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles R.* 424-17 et suivants, constater, par la décision contestée du 9 septembre 2021, la péremption du permis de construire délivré
Conseil d'État N° 493902 - 2025-02-21
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