Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif.
Ainsi, le défaut de communication de ces mémoires n'entache pas la décision juridictionnelle d'irrégularité, même s'ils contiennent des éléments nouveaux. Les parties ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'elles n'ont pas été mises en mesure de répondre aux mémoires qui leur ont été néanmoins communiqués par le tribunal.
Conseil d'État N° 382390 - 2015-02-27
Ainsi, le défaut de communication de ces mémoires n'entache pas la décision juridictionnelle d'irrégularité, même s'ils contiennent des éléments nouveaux. Les parties ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'elles n'ont pas été mises en mesure de répondre aux mémoires qui leur ont été néanmoins communiqués par le tribunal.
Conseil d'État N° 382390 - 2015-02-27
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