
Il résulte de l'article L. 250 du code électoral que si tout électeur, même s'il n'a pas été présent en première instance, est recevable à faire appel d'un jugement qui a annulé une élection ou qui en a modifié les résultats, seul l'auteur ou les auteurs de la protestation sont recevables à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation.
Par suite un électeur, qui n'a pas déposé de protestation et s'est borné à intervenir au soutien de la protestation d'un tiers, alors que le délai pour former une protestation était écoulé, n'est pas recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette protestation.
Conseil d'État N° 448723 - 2022-02-10
Par suite un électeur, qui n'a pas déposé de protestation et s'est borné à intervenir au soutien de la protestation d'un tiers, alors que le délai pour former une protestation était écoulé, n'est pas recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette protestation.
Conseil d'État N° 448723 - 2022-02-10
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