
Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".
S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
En l'espèce, pour critiquer l'ordonnance du premier juge, la communauté d'agglomération fait valoir que l'état du jeune garçon était consolidé à la date du 30 décembre 2015 à laquelle il est sorti de l'hôpital, et que la créance liée à ces dommages était donc prescrite le 31 décembre 2019, privant ainsi d'utilité l'expertise sollicitée. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude à quelle date les dommages ont été consolidés, ni a fortiori ne permet de fixer cette consolidation au 30 décembre 2015.
Dans ces conditions, la collectivité publique appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en ordonnant une expertise portant notamment sur la date de consolidation des dommages, elle-même nécessaire à la détermination de la survenance d'une éventuelle prescription, le juge des référés du tribunal administratif aurait prescrit une mesure dépourvue d'utilité. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
CAA de NANCY N° 23NC01273 - 2023-06-30
S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
En l'espèce, pour critiquer l'ordonnance du premier juge, la communauté d'agglomération fait valoir que l'état du jeune garçon était consolidé à la date du 30 décembre 2015 à laquelle il est sorti de l'hôpital, et que la créance liée à ces dommages était donc prescrite le 31 décembre 2019, privant ainsi d'utilité l'expertise sollicitée. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude à quelle date les dommages ont été consolidés, ni a fortiori ne permet de fixer cette consolidation au 30 décembre 2015.
Dans ces conditions, la collectivité publique appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en ordonnant une expertise portant notamment sur la date de consolidation des dommages, elle-même nécessaire à la détermination de la survenance d'une éventuelle prescription, le juge des référés du tribunal administratif aurait prescrit une mesure dépourvue d'utilité. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
CAA de NANCY N° 23NC01273 - 2023-06-30
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