
Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations…Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entaché l'arrêté attaqué.
Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, un DUP a été signé par le préfet de région en sa qualité de préfet du département du projet, alors qu'il a également signé l'avis de l'autorité environnementale, instruit par la DREAL de cette région. D’où, l’irrégularité de la DUP pour ce motif.
L’annulation de l'arrêté attaqué n'étant susceptible, en l'espèce, d'être fondée sur aucun autre moyen que ce vice qui peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises.
1/ Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, l'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour un projet autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article R. 122-6 est la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé....
Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation ne constituerait pas une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour prendre l'arrêté attaqué, disposant d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur le projet qui lui est soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale…
Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par un avis rendu par la MRAE mentionnée ci-dessus en application des articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement.
2/ Si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent ne diffère pas substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017.
En revanche, si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis.
3/ Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d'Etat dans un délai de trois mois, ou de neuf mois en cas de nouvelles consultations, à compter du présent arrêt.
Conseil d'État N° 437634 - 2021-07-09
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations…Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entaché l'arrêté attaqué.
Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, un DUP a été signé par le préfet de région en sa qualité de préfet du département du projet, alors qu'il a également signé l'avis de l'autorité environnementale, instruit par la DREAL de cette région. D’où, l’irrégularité de la DUP pour ce motif.
L’annulation de l'arrêté attaqué n'étant susceptible, en l'espèce, d'être fondée sur aucun autre moyen que ce vice qui peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises.
1/ Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, l'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour un projet autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article R. 122-6 est la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé....
Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation ne constituerait pas une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour prendre l'arrêté attaqué, disposant d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur le projet qui lui est soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale…
Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par un avis rendu par la MRAE mentionnée ci-dessus en application des articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement.
2/ Si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent ne diffère pas substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017.
En revanche, si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis.
3/ Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d'Etat dans un délai de trois mois, ou de neuf mois en cas de nouvelles consultations, à compter du présent arrêt.
Conseil d'État N° 437634 - 2021-07-09
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