Le délai de deux mois prévu par un texte pour l'exercice d'un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire au recours contentieux doit être entendu comme se référant au délai de recours contentieux dans lequel ce recours administratif doit être exercé pour interrompre le délai de recours contentieux. Il s'agit donc d'un délai franc.
Ce délai, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant…
Conseil d'État N° 362568 - 2014-09-19
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