
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ".
Ainsi, le quatrième alinéa, critiqué par M. B..., de cet article vise seulement à maintenir les effets, en cas de nécessité de pourvoir à un poste vacant d'adjoint, de l'obligation de parité des listes de candidats à ces fonctions prévue au premier alinéa.
Les dispositions contestées, qui en elles-mêmes ne traitent pas différemment les conseillers municipaux susceptibles d'être candidats selon leur sexe mais tirent uniquement les conséquences de la règle fixée au premier alinéa, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi.
Ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer en toute circonstance le respect d'une règle de parité découlant directement de la mise en oeuvre du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité devant le suffrage.
Contrairement à ce que relève M. B..., les dispositions contestées ne sauraient avoir pour effet de contraindre le conseil municipal à élire un membre de l'opposition à un poste d'adjoint. Par suite, le grief tiré de ce que, pour ce motif, ces dispositions porteraient atteinte au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions ne peut qu'être écarté.
M. B... soutient, en troisième lieu, que, dans une situation où, à la suite de démissions collectives, le conseil municipal ne comprendrait plus aucun conseiller du sexe recherché, l'application des dispositions critiquées priverait la commune de la possibilité de pourvoir à un poste vacant d'adjoint au maire, affectant ainsi son fonctionnement normal au point de méconnaître le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Compte tenu de ce que les listes de candidats aux élections municipales sont composées alternativement d'une personne de chaque sexe en vertu de l'article L. 264 du code électoral, la configuration invoquée par M. B... ne saurait revêtir qu'un caractère tout à fait exceptionnel. Dans ces conditions, les dispositions en cause ne sauraient être regardées, du seul fait qu'elles ne réservent pas cette hypothèse, comme assurant une insuffisante conciliation entre l'objectif du maintien de la parité parmi les adjoints et le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Conseil d'État N° 465799 - 2022-10-11
Ainsi, le quatrième alinéa, critiqué par M. B..., de cet article vise seulement à maintenir les effets, en cas de nécessité de pourvoir à un poste vacant d'adjoint, de l'obligation de parité des listes de candidats à ces fonctions prévue au premier alinéa.
Les dispositions contestées, qui en elles-mêmes ne traitent pas différemment les conseillers municipaux susceptibles d'être candidats selon leur sexe mais tirent uniquement les conséquences de la règle fixée au premier alinéa, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi.
Ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer en toute circonstance le respect d'une règle de parité découlant directement de la mise en oeuvre du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution, ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité devant le suffrage.
Contrairement à ce que relève M. B..., les dispositions contestées ne sauraient avoir pour effet de contraindre le conseil municipal à élire un membre de l'opposition à un poste d'adjoint. Par suite, le grief tiré de ce que, pour ce motif, ces dispositions porteraient atteinte au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions ne peut qu'être écarté.
M. B... soutient, en troisième lieu, que, dans une situation où, à la suite de démissions collectives, le conseil municipal ne comprendrait plus aucun conseiller du sexe recherché, l'application des dispositions critiquées priverait la commune de la possibilité de pourvoir à un poste vacant d'adjoint au maire, affectant ainsi son fonctionnement normal au point de méconnaître le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Compte tenu de ce que les listes de candidats aux élections municipales sont composées alternativement d'une personne de chaque sexe en vertu de l'article L. 264 du code électoral, la configuration invoquée par M. B... ne saurait revêtir qu'un caractère tout à fait exceptionnel. Dans ces conditions, les dispositions en cause ne sauraient être regardées, du seul fait qu'elles ne réservent pas cette hypothèse, comme assurant une insuffisante conciliation entre l'objectif du maintien de la parité parmi les adjoints et le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Conseil d'État N° 465799 - 2022-10-11
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