
Selon l'article L. 344-5, 2°, du code de l'action sociale et des familles, il n'y a lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque l'héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.
La charge effective et constante au sens de ce texte s'entend d'un engagement régulier et personnel de l'héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d'ordre matériel qu'affectif et moral.
Dès lors que l'héritier établit avoir assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée, le département ne peut exercer à son encontre l'action en récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale à l'hébergement de la personne handicapée sur sa part dans la succession de cette dernière
Cour de cassation n° 21-18.653 - 2023-01-26
La charge effective et constante au sens de ce texte s'entend d'un engagement régulier et personnel de l'héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d'ordre matériel qu'affectif et moral.
Dès lors que l'héritier établit avoir assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée, le département ne peut exercer à son encontre l'action en récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale à l'hébergement de la personne handicapée sur sa part dans la succession de cette dernière
Cour de cassation n° 21-18.653 - 2023-01-26
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