Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;
Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 24 avril 2014 du président du conseil général de la Mayenne refusant de prendre en charge les mineurs étrangers isolés en provenance des pays identifiés à risque de contamination par le virus Ebola a été affiché et transmis au préfet de la Mayenne ce même jour ;
Cependant la demande de la Ligue des droits de l'Homme tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 11 juillet 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Cette demande était, ainsi, tardive et, par suite, irrecevable ; Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée…
CAA de NANTES N°15NT01339 - 2017-02-10
Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 24 avril 2014 du président du conseil général de la Mayenne refusant de prendre en charge les mineurs étrangers isolés en provenance des pays identifiés à risque de contamination par le virus Ebola a été affiché et transmis au préfet de la Mayenne ce même jour ;
Cependant la demande de la Ligue des droits de l'Homme tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 11 juillet 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Cette demande était, ainsi, tardive et, par suite, irrecevable ; Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée…
CAA de NANTES N°15NT01339 - 2017-02-10
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