
Juris - Départements - Modalités de prise en compte des intérêts annuels d’un placement financier perçus par un bénéficiaire du RSA dans le cadre de l’appréciation de ses ressources pour le calcul de l’allocation
Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-21, L. 131-2, R. 262-6 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les intérêts produits par un placement financier et perçus par un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu'il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus.
La circonstance que les intérêts des placements financiers aient été versés en une seule fois à la fin de l'année au titre de laquelle ils ont été produits fait obstacle à ce que ces intérêts soient pris en compte, pour le calcul des droits au RSA de l'allocataire, comme des ressources à répartir sur les quatre trimestres suivant leur perception.
Conseil d'État N° 449400 449401 - 2022-02-11
Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-21, L. 131-2, R. 262-6 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les intérêts produits par un placement financier et perçus par un allocataire du revenu de solidarité active (RSA) doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu'il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus.
La circonstance que les intérêts des placements financiers aient été versés en une seule fois à la fin de l'année au titre de laquelle ils ont été produits fait obstacle à ce que ces intérêts soient pris en compte, pour le calcul des droits au RSA de l'allocataire, comme des ressources à répartir sur les quatre trimestres suivant leur perception.
Conseil d'État N° 449400 449401 - 2022-02-11
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