
Pour l’application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), lorsque l’allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu’il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre au sens de l’article R. 262-6 du CASF sont constituées des bénéfices qu’il retire le cas échéant de cette sous-location. ...
Ces bénéfices doivent s’entendre, en principe, comme correspondant à la différence entre le sous-loyer perçu et le loyer versé par le locataire, le sous-loyer ne pouvant être regardé comme une ressource au sens de ces dispositions lorsqu’il ne procure pas à l’allocataire un revenu supérieur à la charge du loyer du bien qu’il occupe.
Par suite, un tribunal administratif comment une erreur de droit en prenant en compte, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active (RSA) d’un allocataire, la différence entre les sous-loyers qu’il percevait de la sous-location d’une partie du logement qu’il occupait lui-même en qualité de locataire et le prorata du loyer correspondant à la surface effectivement sous-louée.
Conseil d'État N° 476074 - 2024-02-01
Ces bénéfices doivent s’entendre, en principe, comme correspondant à la différence entre le sous-loyer perçu et le loyer versé par le locataire, le sous-loyer ne pouvant être regardé comme une ressource au sens de ces dispositions lorsqu’il ne procure pas à l’allocataire un revenu supérieur à la charge du loyer du bien qu’il occupe.
Par suite, un tribunal administratif comment une erreur de droit en prenant en compte, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active (RSA) d’un allocataire, la différence entre les sous-loyers qu’il percevait de la sous-location d’une partie du logement qu’il occupait lui-même en qualité de locataire et le prorata du loyer correspondant à la surface effectivement sous-louée.
Conseil d'État N° 476074 - 2024-02-01
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